TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305670_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'un arrêté d'expulsion du 6 août 2001 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, révélant ainsi un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée étant superfétatoire, elle ne fait pas grief, et que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le Sénégal comme pays d'éloignement, en exécution d'un arrêté d'expulsion du 6 août 2001. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police avait déjà au préalable, par un arrêté du 6 septembre 2021 devenu définitif, fixé le Sénégal comme pays d'éloignement de M. A, en exécution de l'arrêté du 6 août 2001. Il en résulte que la décision litigieuse, qui se borne à réitérer ce précédent arrêté, est dépourvu de portée propre et ne fait dès lors pas grief à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Copie pour information en sera adressée à l'association Service social familial migrants. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, MM. Gaël B et Arnaud Blusseau, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. BLe président, J.-F. SimonnotLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2305670_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel