TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305671_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 à 17 h 21, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. D B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gonultas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable, dès lors que la saisine tardive du tribunal administratif résulte d'une erreur du greffe du centre de rétention administrative ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été en mesure d'être entendu et de faire valoir ses observations avant que le préfet ne décide de son éloignement ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est le père de deux enfants français sur lesquels il exerce toujours l'autorité parentale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale et celle de ses enfants ; - s'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d'un retour sur le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée, le préfet s'étant abstenu de se prononcer sur l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision contestée l'empêchant d'exercer son droit de visite auprès de ses enfants et apparaissant manifestement excessive et disproportionnée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas prononcer une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'il a attendu que le juge des libertés et de la détention rejette, par une ordonnance du 16 octobre 2023, son recours contre son placement en rétention administrative, pour former le présent recours, alors même qu'il avait bénéficié préalablement du concours de la Cimade ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 16 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, magistrate désignée, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. B, qui maintient ses conclusions, tout en renonçant aux moyens qui ne sont pas expressément repris dans son mémoire complémentaire ; il expose que le recours a été tardivement introduit compte tenu de l'erreur du greffe du centre de rétention, reconnue par un courriel, et des difficultés rencontrées par la Cimade pour traiter les recours, notamment le week-end et que le préfet n'a pas tenu compte de la réalité de la situation personnelle de M. B et notamment de la présence de ses deux enfants français, avec lesquels il entretient des relations régulières, à l'exception de la période pendant laquelle il était incarcéré ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que M. B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il a admis, lors de son audition par les services de police, ne plus avoir de contact avec ses enfants, que parmi les nombreux faits qui lui sont reprochés, et qui ont fait l'objet de condamnations à plusieurs reprises entre 2012 et 2022, figurent notamment des actes de violence commis sur mineur, qu'il ne saurait donc prétendre au bénéfice de la protection contre l'éloignement résultant des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les visites au centre de rétention de ses enfants et les dessins qu'ils lui auraient remis, sont postérieurs aux décisions contestées ; - les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain déclarant être né le 25 novembre 1975 à Ouarzazate (Maroc), est entré en France le 5 décembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le titre de séjour qui lui a été délivré du 27 novembre 2010 au 26 novembre 2011 n'a toutefois pas été renouvelé, compte tenu de la rupture de la vie commune entre les époux. Si par arrêté du 21 juin 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. B ne s'est pas soumis à cette mesure d'éloignement. Il n'a pas davantage respecté la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine qui, par un arrêté du 1er août 2013, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. En 2015, il a néanmoins régularisé sa situation administrative et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017, renouvelé jusqu'au 19 septembre 2022. Incarcéré à compter depuis le 24 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Vézin-le-Coquet, M. B n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. B à quitter le territoire français qui cite les textes applicables et fait état d'éléments propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, après avoir précisé ses conditions d'entrée sur le territoire français, les droits au séjour qui lui ont été périodiquement accordés, les mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet ainsi que les faits qui lui ont valu d'être défavorablement connu des services de police, a examiné les liens personnels et familiaux de l'intéressé sur le territoire français et plus particulièrement, s'agissant de la présence de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, au regard notamment de l'ensemble des éléments que l'intéressé a fait valoir lors de son audition, le 5 octobre 2023, par les services de la police aux frontières mais également des déclarations faites par la mère de ses deux plus jeunes enfants, avant de prononcer cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants français, l'un né d'une précédente union avec lequel il est constant qu'il n'a plus de relation et deux autres, nés en 2015 et en 2017, de son union avec Mme A, dont il est plus récemment séparé. Si le requérant expose avoir conservé l'autorité parentale sur ses deux plus jeunes enfants et se soucier de leur éducation, il ressort de la lecture du jugement du 15 juin 2021 rendu par la 3e chambre civile du Tribunal judiciaire de Rennes, à l'issue de l'audience du 18 mai 2021 à laquelle M. B, bien que dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté, que seul un droit de visite, à l'amiable, ou à défaut, un samedi sur deux de 14h à 17h, lui a été accordé, en dehors du domicile de la mère, et que la part de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants a été fixée à 120 euros pour chacun d'eux. Le tribunal a également autorisé Mme A à faire pratiquer une intervention chirurgicale prévue pour l'un des enfants, à défaut pour elle d'avoir pu recueillir l'accord du père. Pour statuer, le tribunal judiciaire a notamment tenu compte des condamnations de M. B, à deux reprises, en décembre 2019 puis en décembre 2020, pour des actes de violence sur conjoint, commis en présence de l'un des enfants du couple, ainsi que pour des menaces de mort, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction de paraître sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné pendant trois ans. 6. Bien que M. B allègue être présent dans le quotidien de ses enfants et s'impliquer dans leur éducation et leur entretien, il n'en justifie par aucune des pièces produites dans le cadre de la présente instance. Il n'est notamment pas établi, ni allégué d'ailleurs, qu'il contribuerait financièrement, y compris avant son incarcération, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, Mme A ayant déclaré que la pension alimentaire fixée par le tribunal judiciaire de Rennes lui était versée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales. M. B a, en outre, admis lors de son audition par les services de police ne pas avoir eu de contact avec ses enfants pendant la période de son incarcération. S'il entend se prévaloir d'une attestation rédigée le 15 octobre 2023, soit postérieurement à la décision contestée, par Mme A exprimant son souhait qu'il reste en France " pour le bien des enfants qui ont besoin de lui et le réclament chaque jour ", celle-ci a également déclaré aux services de police, le 5 octobre 2023, qu'elle appréhendait la sortie de prison de M. B, que son grand garçon en a peur, que sa demande de retrait de l'autorité parentale le concernant a été refusée mais qu'elle souhaitait engager des démarches afin que les services de la justice assure sa protection si M. B devait s'approcher d'elle. Enfin l'attestation d'hébergement rédigée par un proche en vue de permettre l'accueil de ses enfants, à une adresse située à Rennes, alors que M. B a également été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 26 avril 2022, à une interdiction de séjour dans cette commune pendant deux ans, ne permet pas davantage de démontrer la réalité du droit de visite exercé par l'intéressé et l'intensité de ses relations avec ses enfants. Dans ces conditions, M. B ne saurait se prévaloir utilement de sa qualité de père d'enfants français pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement le concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. B ne démontre pas l'intensité et la continuité des relations entretenues avec ses deux plus jeunes enfants. S'il soutient que le centre de ses intérêts se situe en France, il ressort des mentions du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes que la mère de ses enfants a indiqué qu'il n'avait aucune attache en France, n'ayant ni activité professionnelle, ni famille et qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises de partir au Maroc avec les enfants. Lors de son audition par les services de police, M. B a indiqué ne plus avoir de contacts avec ses ex-compagnes, dont la mère de son fils né en 2013, et n'avoir eu aucun contact avec ses frères et sœurs présents sur le territoire français pendant son incarcération. Il a également précisé qu'il avait conservé des relations avec ses parents, qui vivent toujours au Maroc, même s'ils n'ont pas été informés de son incarcération. L'allégation de M. B selon laquelle il aurait " toujours travaillé " avant son incarcération n'est, par ailleurs, pas justifiée et est même contredite par plusieurs pièces du dossier. Au regard de ces éléments, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Compte tenu de ce qui a été développé au point 5, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision contestée a pour effet de le priver de la capacité à remplir ses devoirs de père concernant l'éducation et l'entretien de ses enfants. Au demeurant, les faits pour lesquels le requérant a été condamné, tant au sein de la sphère familiale qu'à l'extérieur de celle-ci, sont de nature à affecter la sécurité et l'équilibre de ses enfants et démontrent sa difficulté à appréhender ses responsabilités paternelles. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sera donc écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction d'un retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'article L. 612-6 puis détaille les raisons pour lesquelles M. B, qui ne justifie pas pouvoir se prévaloir de circonstances humanitaires, peut faire l'objet d'une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. La seule circonstance que le préfet ait mentionné à tort que l'intéressé est entré récemment en France ne saurait, en l'espèce, permettre de considérer qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors que les critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ne peuvent, par suite, être accueillis. 14. En second lieu, pour fonder la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France, autre que ceux liés à la présence de ses enfants et qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Surtout, le préfet a pris en considération la menace à l'ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, compte tenu des nombreux faits d'atteinte aux biens et aux personnes qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Le préfet cite, sans que la matérialité de ces faits ne soit contestée, des infractions pour usage illicite de stupéfiants en 2021, pour circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2021, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en 2019, pour vol avec violence en 2021, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2021, pour violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en 2020, pour vol simple en 2019, pour vol en réunion en 2017, pour utilisation frauduleuse de carte bancaire volée en 2017. Il mentionne également les condamnations de l'intéressé pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise et rencontre d'une personne malgré l'interdiction judiciaire prononcée, ce qui témoigne de son mépris des décisions de justice. Au regard de ces éléments et compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B ne peut se prévaloir de la présence en France de deux de ses enfants pour soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Les allégations du requérant relatives à sa vie familiale et à la présence de ses enfants en France ne sauraient davantage suffire à caractériser une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait interdiction d'un retour sur le territoire français pendant trois ans doivent être rejetées. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 23 octobre 2023 La magistrate désignée, signé M. ThalabardLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305671_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel