TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305671_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2024, la société WFBF demande au tribunal de la décharger de la somme de 1 101,39 euros, mise à sa charge par le titre exécutoire n° 316413, émis le 28 octobre 2022 par la Ville de Paris, au titre des droits de voirie pour l'installation d'une terrasse estivale 9 rue Treilhard dans le 9ème arrondissement de Paris. Elle soutient que la redevance mise à sa charge est indue dès lors qu'elle trouve son fondement dans une autorisation d'occupation du domaine public qu'elle n'avait jamais demandé ni mise en œuvre. A un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Société WFBF ne sont pas fondés. A une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société WFBF exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé 9 rue Treilhard, dans le 9ème arrondissement de Paris, sous l'enseigne " Carlita ". Le 29 juin 2021, la société a demandé à la Ville de Paris l'autorisation d'installer une contre terrasse permanente sur stationnement d'une longueur de 5,90 m sur 1,70 m. A un arrêté du 16 juin 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande et refusé l'installation d'une contre terrasse permanente, mais l'a autorisée à installer une contre terrasse estivale de 6 m sur 1, 60 m. Le 28 octobre 2022, la Ville de Paris a émis un titre exécutoire n° 316413 pour un montant de 1 101,39 euros correspondant à la redevance due au titre de cette occupation du domaine public. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". L'article L. 2125-4 de ce code dispose : " La redevance due pour l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance et annuellement ". Aux termes de l'article DG.1 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : "Demande d'autorisation-Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, contre-étalages sur stationnement, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses, contre-terrasses sur stationnement, terrasses estivales et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d'entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du Préfet de Police et du Maire d'arrondissement. " 3. Il ressort des textes précités, en particulier de l'article DG.1 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, que l'occupation du domaine public viaire de la Ville de Paris est soumise à une autorisation de la maire de Paris, délivrée après une demande faite auprès de ses services. Or, s'il est constant que la société requérante a sollicité, le 29 juin 2021, l'autorisation d'installer une contre terrasse permanente, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait également présenté une demande d'installation d'une contreterrasse estivale. Ainsi, la décision autorisant l'installation d'une terrasse estivale du 16 juin 2022 est illégale dès lors qu'elle a été délivrée sans qu'elle ait fait l'objet d'une demande. 4. Dans ces conditions, et alors qu'il est justifié que la société requérante n'a pas installé de contre terrasse à l'emplacement prévu par l'autorisation du 16 juin 2022, la requérante est fondée à demander la décharge de la redevance d'occupation domaniale qui lui est inhérente. Il y a donc lieu d'annuler le titre exécutoire n° 316413 émis le 28 octobre 2022 et de décharger de décharger la société WBF de la somme de 1 101,39 euros mise à sa charge par celui-ci. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 316413 émis le 28 octobre 2022 est annulé. Article 2 : La société WFBF est déchargée de l'obligation de payer la somme 1 101,39 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 316413 émis le 28 octobre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société WFBF et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, JB. Claux signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305671/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305671_20250512
TA139 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2305671_20250512