TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305673_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés sous le numéro 2305673, le 26 avril 2023 et le 3 mai 2023, Mme. D B, représentée par Me Arabaci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute de base légale à son édiction, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter el territoire dont elle tient son fondement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2305674, le 26 avril 2023, Mme. D B, représentée par Me Arabaci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît sa situation personnelle et est entachée d'erreurs de fait ;
- elle constitue une entrave disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Arabaci, avocate représentant Mme. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissante marocaine née le 20 août 1989, est entrée en France le 1er septembre 2019, sous couvert d'un visa espagnol expirant le 8 octobre 2019 et y a résidé par la suite de manière continue. Suite à un contrôle d'identité survenu le 25 avril 2023 effectué sur son lieu de travail, la boulangerie " la rose de Gages ", établie à Garges-les-Gonesse, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 25 avril 2023 obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2305673 et n° 2305674 présentées par Mme B sont relatives à la situation de la même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que Mme. B réside de manière continue sur le territoire français depuis septembre 2019. D'une part, elle atteste travailler en contrat à durée indéterminée à la boulangerie " la rose de Garges " à Garges les Gonesse depuis janvier 2021 et produit à l'instance une demande d'autorisation de travail de son employeur, attestant de sa volonté de régulariser sa situation administrative. D'autre part, l'intéressée est domiciliée chez sa sœur à Soissons, Mme. Hanane B, épouse A, de nationalité française, et est hébergée durant ses jours de travail chez une seconde sœur résidant à Villeneuve la Garenne. Si pour contester l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise affirme que la réalité du lien entre Mme. B et ses sœurs n'est pas établie, ses conditions d'hébergement, démontrées notamment par l'adresse indiquée sur les bulletins de salaire et les avis d'impôts de Mme. B, qui correspond à celle de sa sœur Hanane B, suffisent à établir l'intensité des liens familiaux de la requérante En outre, l'ensemble de sa fratrie, composée de trois sœurs, réside en France en situation régulière, ainsi qu'une partie importante de sa parentèle en France. Enfin, s'il est constant que Mme. B est célibataire et sans charge de famille, il ressort des débats tenus à l'audience qu'elle n'a plus de relations avec ses parents demeurés au Maroc et doit être regardée comme dépourvue d'attaches stables dans son pays d'origine. Dès lors, Mme. B, qui ne constitue pas une menace à l'ordre public et a initié une démarche de régularisation, comme en atteste la demande d'autorisation de travail produite, doit être regardée comme ayant placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, en sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme. B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise et du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. D B, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2305674Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305673_20230511