TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305673_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure faute pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'avoir été consulté et, s'il l'a été, faute pour son avis de respecter les prescriptions légales concernant son contenu ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Charles, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 6 janvier 1967, est entrée en France en novembre 2014, selon ses déclarations, et a sollicité le 31 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme A, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 5. Si la requérante soutient que le préfet de police a adopté l'arrêté attaqué sans recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'OFII, comme l'exigeaient les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 2 janvier 2023 et qu'il comprend l'ensemble des mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure manquent en fait et doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une cardiopathie congénitale compliquée de troubles du rythme supraventriculaire et de troubles de conduction sinoatriaux, ce qui a nécessité la réalisation d'ablations endocavitaires et la pose d'un stimulateur cardiaque à double chambre, ainsi que d'un état diabétique. Il est constant qu'elle présente de ce fait un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite un suivi cardiologique et rythmologique et notamment une surveillance régulière de son stimulateur cardiaque mais qu'il n'implique pas un traitement médicamenteux. Le préfet de police justifie dans son mémoire en défense qu'il existe de nombreux spécialistes en cardiologie et en rythmologie au Maroc, qui seraient susceptibles d'assurer ce suivi. Si Mme A cite des documents généraux de la Banque européenne d'investissement, de l'Organisation mondiale de la santé et de la Cour des comptes marocaine faisant état d'un manque de financement suffisant du système de santé marocain et de difficultés ponctuelles d'accès aux soins, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel elle peut bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A soutient, sans l'établir, séjourner en France depuis novembre 2014 et justifie avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel dans le cadre d'un emploi familial chez des particuliers entre les mois d'octobre 2020 et de septembre 2021. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire sans charge de famille, reconnaît disposer toujours de liens familiaux dans son pays d'origine, où séjournent ses deux frères et où elle a elle-même résidé jusqu'à ses quarante-sept ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, si Mme A présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305673_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel