TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305673_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la préfecture de la Gironde, représentée par maître Claude Grange, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins décrire aussi précisément que possible l'état de la chaussée, de l'accotement, du tampon défectueux et de la conduite d'eaux pluviales endommagée au niveau du PR 11+588 et l'état des pieds de glissières au niveau du PR 11+435 de la rocade intérieure de Bordeaux entre les sortie 7 et 8 sur la commune d'Eysines (33320). Elle demande en outre que, compte tenu de l'urgence, le délai d'avertissement des parties prévu au second alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative soit réduit à 24 H. Elle soutient que la mesure sollicitée est utile pour préserver les intérêts de chacune des parties afin de constater, avant travaux, les désordres sur la rocade de Bordeaux avec un risque accidentogène très élevé identifié par la direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique. La conduite d'eau pluviale est exploitée par la Société d'Assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM). Au droit du tampon, les travaux ont été réalisés par la société Guintoli (mandataire solidaire) et la société EHTP, toutes les deux membres du même groupement. Le titulaire du marché public de travaux est susceptible d'avoir endommagé cette plaque au moment du détourage du tampon et de la démolition des enrobés autour de celui-ci. De plus, de l'eau s'est évacuée au niveau des pieds de glissières situées à une centaine de mètres du regard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. L'Etat, Direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique va entreprendre la réalisation de travaux urgents au niveau du PR 11+588 et du PR 11+435 de la rocade intérieure de Bordeaux entre les sortie 7 et 8 sur la commune d'Eysines (33320) suite à des inondations de la chaussée et l'existence d'un geyser en cas de forte pluie. Les désordres concernent l'état de la chaussée, de l'accotement, du tampon défectueux et de la conduite d'eaux pluviales endommagée au niveau du PR 11+588 et l'état des pieds de glissières au niveau du PR 11+435. La conduite d'eau pluviale est exploitée par la Société d'Assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM). Au droit du tampon, les travaux ont été réalisés par la société Guintoli (mandataire solidaire) et la société EHTP, toutes les deux membres du même groupement. Le titulaire du marché public de travaux est susceptible d'avoir endommagé cette plaque au moment du détourage du tampon et de la démolition des enrobés autour de celui-ci. De plus, de l'eau s'est évacuée au niveau des pieds de glissières situées à une centaine de mètres du regard. La préfecture de la Gironde demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de dresser tous les états descriptifs précis des désordres susvisés avant réalisation en urgence des travaux. 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d'éventuels désordres affectant l'état de la chaussée, de l'accotement, du tampon défectueux et de la conduite d'eaux pluviales endommagée au niveau du PR 11+588 et l'état des pieds de glissières au niveau du PR 11+435 de la rocade intérieure de Bordeaux entre les sortie 7 et 8 sur la commune d'Eysines (33320), il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux, commune d'Eysines, entre les sorties 7 et 8 de la rocade intérieure A630 ; convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ; 2°) décrire aussi précisément que possible l'état de la chaussée, de l'accotement, du tampon défectueux et de la conduite d'eaux pluviales endommagée au niveau du PR 11+588 ; 3°) décrire aussi précisément que possible l'état des pieds de glissières au niveau du PR 11+435 ; 4°) constater d'une manière générale tous les faits susceptibles d'éclairer de manière utile la juridiction administrative en cas de litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de l'Etat (Direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique, la Société d'Assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM) et la société Guintoli, dûment convoqués. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative et dans le délai de 24H à partir de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etat (Direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique, la Société d'Assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM), à la société Guintoli, et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305673_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel