TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305674_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai un formulaire ainsi qu'une attestation afin qu'il puisse déposer et faire enregistrer sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir, en dépit de la situation de blocage de la coopération judiciaire avec la Fédération de Russie, déposer un dossier en vue de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA ; - les dysfonctionnements au Parquet dans la transmission de documents entre le parquet général de Paris et la préfecture et l'absence de réponse à ses courriers constituent un manquement du service public à ses obligations ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure demandée est utile. Par des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé avec le requérant. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre sans délai un formulaire ainsi qu'une attestation afin qu'il puisse déposer et faire enregistrer sa demande d'asile. 2. Il résulte de l'instruction que le 17 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B pour le 21 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé en attendant la fabrication et la remise matérielle de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305674_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA