TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305674_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 20 août 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 23 février 2023 ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail ; le critère de la situation de l'emploi ne lui est pas applicable s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle ; son salaire au sein de la société PDF est supérieur au SMIC horaire ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot ; - et les observations de Me Cabral, représentant Mme A, présente. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 juin 1983, est entrée en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa C de trente jours. Le 9 mars 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité de salariée par Mme A, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée avait fait l'objet d'un avis défavorable rendu le 23 février 2023 par le service de la main d'œuvre étrangère, fondé sur le motif tiré de ce que la rémunération proposée par son employeur était inférieure au montant mensuel du salaire minimum de croissance de 1709,28 euros brut. 5. Toutefois, d'une part, l'obtention d'une autorisation de travail n'est pas nécessaire dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et d'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la situation professionnelle de la requérante, laquelle justifie pourtant avoir exercé entre les mois de février 2019 et mai 2022 une activité de technicienne de surface auprès de la société Profina, puis une activité d'agent d'entretien au sein de la société PDF avec laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée en mai 2022 et avoir, en outre, exercé depuis le mois de mars 2019 de nombreuses missions d'intérimaire ainsi qu'en atteste le certificat établi par l'agence d'intérim qui l'emploie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle, et, par suite, à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305674_20231127
Données disponibles
- Texte intégral