TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305675_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 13 avril 1977, est entrée en France le 28 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours. Elle a sollicité, le 27 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l''article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, le préfet de l'Essonne ayant estimé que les documents fournis par Mme A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence ininterrompue en France pour les années 2020, 2021 et 2022. Toutefois, la requérante produit, pour ces années, de nombreuses pièces, notamment des attestations d'hébergement, des ordonnances médicales, des factures, des avis d'imposition, des relevés bancaires, des courriers administratifs, des relevés de synthèse de sa carte de solidarité transport, ainsi que des fiches de paie. Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que la requérante résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de Mme A au séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A, qui a été privée d'une garantie en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
6. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pascal, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pascal d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pascal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pascal, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Essonne et à Me Pascal.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305675_20231010
Données disponibles
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