TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305676_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B G, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a désigné le Maroc, pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 juin 2020. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Castel, avocat désigné d'office représentant M. G, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le Maroc ne peut être désigné comme le pays de renvoi dès lors que les autorités de ce pays refusent de l'admettre sur son territoire ; - les observations de M. G, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant marocain, né le 30 juin 2001 à Fès, est entré sur le territoire français de façon irrégulière en 2011, selon ses déclarations. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a désigné le Maroc, pays dont M. G a la nationalité, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire. Par la présente requête, M. G demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et précise que M. G est de nationalité marocaine et qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. La décision mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. G soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, l'atteinte alléguée à ces droits découle non de la décision préfectorale mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à la libre circulation du requérant sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Ces moyens soulevés ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, si M. G soutient que le Maroc refuse de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution effective de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 5 juillet 2023 doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305676_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel