TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305677_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'il bénéficie d'un logement et d'un travail ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour que celle-ci est disproportionnée. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 28 février 1997, a été interpelé par les forces de police, le 24 avril 2023, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "., 3. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ni même avoir engagé des démarches pour se voir délivrer un tel titre. Il entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. 4. Le requérant, célibataire et sans enfant qui n'a pas engagé la moindre démarche de régularisation de son séjour depuis son arrivée en France en 2018, en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il dispose d'un travail et d'un logement, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 6. M. A a qui un refus de délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Si M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, il ne développe aucun moyen à l'encontre de la légalité de celle-ci ; 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305677_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel