TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305677_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des article L. 251-1 1°, L. 251-1 2°, L. 234-1 et L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 18 mai 2003, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 21 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis, conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre, le 21 juin 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 200-4 de ce code dispose que " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ". Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article.
3. L'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a relevé notamment que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les parents de M. B, ressortissants italiens ayant du reste acquis la nationalité française depuis le 24 février 2023, résident en France, que son père y exerce une activité professionnelle en qualité de conducteur routier, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2013, et que sa mère travaille en qualité d'assistante dentaire dans la cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 mars 2017. M. B étant le descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans d'un citoyen de l'Union européenne au sens du 2° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui satisfait à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du même code, dispose du droit de séjourner en France en application du 4° du même article. Par suite, c'est à bon droit que M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". L'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ".
7. En l'espèce, au regard de la nature de l'arrêté, qui n'a opposé à M. B aucun refus de délivrance d'un titre de séjour et à la circonstance que les citoyens de l'Union ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ;
Mme Caron, première conseillère ;
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305677_20231010
Données disponibles
- Texte intégral