TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305678_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Zanin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Zanin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 mai 1999 à Gueckedou (Guinée), a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si M. A soutient qu'il a un projet d'insertion en France dès lors qu'il est suivi par la Mission locale de Toulouse et qu'il dispose d'un emploi bénévole, d'une promesse d'embauche au sein de l'association GAF et qu'il justifie d'un domicile, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. En outre, et en tout état de cause, si l'intéressé se prévaut de la présence de ses deux jeunes enfants et de leur mère en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 novembre 2020 que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois, dont douze mois avec sursis probatoire, pour s'être, notamment, rendu coupable de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en présence d'un mineur. En outre, l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et de rébellion en récidive par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 janvier 2022, qui a également révoqué à hauteur de quatre mois le sursis probatoire dont il bénéficiait, ainsi qu'à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive par une jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2021 et qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 14 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zanin et au préfet de Haute-Garonne. Lu en audience publique le 28 septembre 2023, Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305678_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel