TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305679_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrête du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, le rapport de M. Dussuet, président du tribunal. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1972, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2019, de son expérience professionnelle et de la présence en France de sa femme et de ses enfants dont une mineure scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal du 25 avril 2023 que l'intéressé est père de deux enfants majeurs de 20 ans et 18 ans et qu'il est marié à une compatriote en situation irrégulière, dès lors ces circonstances ne démontrent pas en elles-mêmes l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer dans le pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il est inséré professionnellement et verse à l'instance 20 bulletins de salaire ainsi qu'une promesse d'embauche du 14 mars 2023 dans la perspective d'une prise de poste à la date du 2 septembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2356790
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305679_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel