TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305679_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 2023 et 13 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 4. M. C est entré en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 30 décembre 2019. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, M. C établit avoir continuellement résidé en France depuis qu'il y est entré en décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 17 mars 2022 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 8 novembre 2026. La vie commune est justifiée par les pièces produites et le couple a eu un enfant né le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 octobre 2023. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 novembre 2023, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305679_20231121
Données disponibles
- Texte intégral