TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2305682_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière ; il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour d'admission exceptionnelle ; - la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ; - il ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu fixer un rendez-vous le 8 septembre 2023 à 13 heures 30 à la préfecture de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 27 février 1972, est entré sur le territoire français en 2018. Le 9 février 2022, il a sollicité par courriel adressé à la préfecture de l'Essonne une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. A en préfecture le 8 septembre 2023 à 13 heures 30, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 août 2023. Le juge des référés, P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2305682_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA