TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2305682_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. A a été relogé le 2 février 2024 dans le 14ème arrondissement de Paris. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier et 6 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin ; - et les observations de Me Brochard, avocat de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°2119268 du 27 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A a été relogé le 2 février 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que pour la période comprise entre le 4 septembre 2021 jusqu'au 2 février 2024, date de son relogement, M. A était logé dans un logement de transition. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 2 février 2024, du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 720 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au titre de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 720 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2: L'État versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305682/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2305682_20240229