TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305683_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité centrafricaine, il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'un récépissé de demande de renouvellement lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 7 juin 2023, que ce document n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens le 24 mai 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 7 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 25 janvier 1985 à Bimbo (préfecture de Bangui), est entré en France le 21 octobre 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), valable jusqu'au 21 octobre 2022. Il occupe un poste d'administrateur systèmes et réseaux au sein de la société " Agarik " de Bezons (Val d'Oise), laquelle avait obtenu une autorisation de travail à son profit le 15 juillet 2021. Il est marié avec une ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ns portant la mention " Salarié détaché - Intra-Corporate-Transfert (famille) " délivrée par la préfecture de la Gironde. Le couple a deux enfants nés en mai 2021à Bordeaux (Gironde) et octobre 2022 à Créteil (Val-de-Marne). M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 7 juin 2023, lequel n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens formée le 24 mai 2023. Par sa requête enregistrée le 7 juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, le requérant a déposé par voie électronique une demande de renouvellement de son titre de séjour salarié le 6 août 2022. Il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de ce titre valable jusqu'au 7 juin 2023. L'absence de remise d'un nouveau récépissé, ainsi que de délivrance d'un nouveau titre de séjour, ne peut être interprétée que comme une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A, au plus tard à la date du 7 juin 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à contester la légalité de cette décision implicite de rejet devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305683_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA