TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la place en situation de précarité alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 8 septembre 2023 à 14h15 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née en 1986 déclare résider en France de façon continue depuis 2017. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées " depuis le 2 juin 2022. Malgré de multiples relances, elle n'a pas obtenu un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que Mme A a été convoquée le 8 septembre 2023 à 14h15 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 août 2023 La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305684_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA