TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B F, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision : - est insuffisamment motivée - méconnait les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A ; - Les observations de Me Huard, avocat de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant angolais né le 5 mars 2001 à Luanda (Angola), déclare être entré en France le 30 mars 2022. Il a déposé une demande d'asile le 27 avril 2022, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 septembre 2022, décision confirmée le 9 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 7 août 2023, le préfet de l'Isère a pris à son encontre l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. La décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 5. M. E soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il a été pris sans que le préfet ne l'invite préalablement à présenter des observations. Il avait cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Si M. E fait valoir qu'il est bien intégré en France où il participe à des actions de bénévolat, son entrée en France est très récente, il n'a aucune famille et ne justifie pas d'une intégration particulière alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Angola où il a toujours vécu. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C junior est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C junior est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D junior, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 septembre 2023. Le président J.P. A Le greffier G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305684_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel