TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. G, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'il comprend les brochures d'informations A et B ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'il a fait l'objet de discrimination en Espagne ; - la décision méconnaît l'article 26 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où la décision lui a été envoyée par courrier alors qu'il ne sait pas lire le français et qu'il n'a pas été mis en mesure d'être informé des principaux éléments de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Lanne, représentant M. G qui maintient ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant ivoirien, né le 2 mars 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Seine et Marne le 12 juillet 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membre par l'Espagne le 2 mai 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 25 août 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée par décision du 18 septembre 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont M. G demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 12 juillet 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Seine et Marne, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue française, que le requérant a été informé que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement Dublin et qu'il a déclaré comprendre la procédure engagée et avoir reçu les brochures A et B. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par les par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si M. G soutient qu'il a été victime de discrimination et d'insultes raciales en Espagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors que l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 : " () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ". 12. Si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification et l'arrêté en cause qui comportaient la mention des voies et délais de recours ainsi que l'ensemble des informations prévues au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été notifiés à M. G par voie postale en français langue que l'intéressé a déclaré comprendre lors du recueil de sa demande d'asile. L'intéressé n'allègue ni ne justifie avoir informé la préfecture de ce qu'il ne savait pas lire le français. Il n'allègue par ailleurs pas qu'il n'aurait pas compris les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées ni que les modalités de leur notification auraient été de nature à l'empêcher de faire usage de ses droits. Or, il n'est pas contesté que la brochure " A " remises M. G indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés. En outre, le fait que M. G ait saisi, dans le délai de recours, le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa réadmission révèle qu'il a eu connaissance du contenu et de la portée de cette décision et n'a donc été privé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières, dès lors que la notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 octobre 2023. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305684_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel