TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305684_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, sous délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a accordé un titre de séjour d'une durée de validité d'un an à M. A, le 11 septembre 2024, et qu'il se trouve sous récépissé dans l'attente de la délivrance du titre en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de. laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n'étant quant à elles ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er août 1991, a déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Rhône le 4 mars 2022, et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré à cette occasion. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er septembre 2024 se substituant à la décision contestée, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et l'a placé sous récépissé le temps de la fabrication de cette carte. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2305684_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel