TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305685_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole toute mesure permettant de conserver les images de vidéoprotection enregistrées par la caméra référencée " 3068 Clisson Duguay Trouin " le 23 mars 2023 entre 13 heures, 1 minute et 30 secondes, et 13 heures, 1 minute et 45 secondes, le cas échéant en subordonnant seulement la délivrance de la copie de ces images au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de leur reproduction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure sollicitée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, les enregistrements en cause seront effacés le 22 avril 2023 au matin ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors que les images de vidéoprotection dont il entend obtenir la conservation et la copie ont été enregistrées à l'occasion d'une manifestation à l'occasion de laquelle il a été blessé par une grenade utilisée par les forces de police, et qu'il entend engager une action en responsabilité contre l'Etat à raison des préjudices subis ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée. La requête de M. A a été communiquée à la commune de Nantes et à Nantes Métropole, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été blessé à la jambe à l'occasion d'une manifestation organisée à Nantes le 23 mars 2023, à laquelle il participait. Il estime que sa blessure trouve son origine dans un tir de grenade réalisé par les forces de police et entend préserver la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'Etat à raison des préjudices subis de ce fait devant le juge administratif, en disposant de tous les éléments de preuve utiles. Par sa requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole toute mesure permettant de conserver les images de vidéoprotection enregistrées par la caméra référencée " 3068 Clisson Duguay Trouin " le 23 mars 2023 entre 13 heures, 1 minute et 30 secondes, et 13 heures, 1 minute et 45 secondes. 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection fait droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L.253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 4. Il ne pas résulte de l'instruction qu'une enquête de flagrant délit, une enquête préliminaire ou une information judiciaire ait été ouverte à la suite des événements en cause survenus le 23 mars 2023. Ainsi, la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection que le requérant entend voir conserver est, en application des dispositions de l'article L.252-5 du code de la sécurité intérieure, limitée à un mois. M. A n'a toutefois saisi le juge des référés que le vendredi 21 avril 2023, soit le vingt-neuvième jour suivant les événements en cause, alors que les enregistrements devaient être supprimés le samedi 22 avril 2023 au matin. Dans ces conditions, eu égard à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, une journée avant la suppression des enregistrements, et à la date à laquelle, compte tenu notamment du nécessaire respect de la procédure contradictoire, il a pu être statué sur sa demande, par la présente ordonnance, M. A ne peut plus effectivement obtenir la conservation des images de vidéoprotection en cause. Il en résulte que les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 24 avril 2023. La juge des référés, V. ROSEMBERG La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2305685_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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