TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2305685_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France depuis janvier 2014 ; elle a déposé sa demande le 12 avril 2022 sur le site " Démarches simplifiées " et les courriers de relance en date des 18 mai 2022, 18 août 2022, 9 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 19 mai 2023 sont restés sans réponse ; elle s'est mariée avec M. A le 24 avril 2021, lequel est en situation régulière ; de leur union sont nés deux enfants en 2019 et 2021 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière ; elle satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B épouse A s'est vu fixer un rendez-vous le 8 septembre 2023 à 15 heures 30 à la préfecture de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante malienne, née le 1er avril 1994, est entrée sur le territoire français en janvier 2014. Le 12 avril 2022, elle a sollicité par courriel adressé à la préfecture de l'Essonne une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances les 18 mai 2022, 18 août 2022, 9 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 19 mai 2023 qui n'ont pas abouti. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué B épouse A Ndongala en préfecture le 8 septembre 2023 à 15 heures, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 août 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2305685_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA