TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305685_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'assortir l'ordonnance à intervenir, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative, de l'exécution provisoire dès son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de déposer une nouvelle demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que M. B, ressortissant mexicain né le 6 décembre 1999, qui est entré sur le territoire français le 16 août 2019 muni d'un visa étudiant long séjour, s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable du 9 septembre 2020 jusqu'au 8 octobre 2021. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'une attestation de décision favorable sur celle-ci, l'informant qu'une carte de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2023 inclus était en cours de fabrication, lui a été délivrée le 19 septembre 2021. M. B indique, toujours sans être contredit sur ce point, que malgré l'attestation de décision favorable dont il bénéficiait, sa carte de séjour ne lui a jamais été délivrée. L'intéressé justifie par ailleurs avoir contacté, le 25 octobre 2023, les services de l'administration, lesquels lui ont indiqué qu'il ne lui était pas possible de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que sa précédente demande n'était ni clôturée, ni aboutie. Le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande le place dans une situation extrêmement préjudiciable, dès lors qu'il est étudiant au sein du master 1 " Mathématiques et applications ingénierie mathématique " de l'université Côte d'Azur au titre de l'année 2023-2024, et qu'il est dans l'impossibilité, en ne disposant pas d'un document provisoire de séjour, de conclure un contrat en apprentissage, lequel est indispensable au suivi de sa formation universitaire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte, ni de l'exécution provisoire dès son prononcé en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative. Sur les conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partieperdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Aux termes de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Art. 37. - En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes), sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Me Traversini la somme de six cents euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de M. B, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305685_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel