TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305685_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Moly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont dépourvues de base légale ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles induisent un risque grave pour sa personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Par une décision du 13 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de la première audience publique, tenue le 24 janvier 2024 : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Moly, représentant M. A. Le rapport de M. Hecht a été entendu lors de l'audience publique tenue le 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 13 mai 1996, déclare être entré en France en novembre 2018, sans toutefois en apporter la preuve. Le 21 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2018. Présent en France depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée, il a travaillé pour la SARL Phénix, notamment en qualité de plongeur, à compter du 1er mars 2019, ainsi qu'il le démontre par les trois contrats signés et les fiches de paye versés au dossier. Si ces documents ont été conclus au nom de son frère, M. C A, titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de concordance dressée le 11 mai 2023 par son employeur, que c'est bien lui qui avait été employé à compter du 1er mars 2019. En outre, son employeur atteste de son sérieux et de son professionnalisme, tout en affirmant avoir des difficultés de recrutement. Par suite, compte tenu de ces éléments, notamment de son activité professionnelle auprès du même employeur pendant presque quatre ans et demi qui caractérise une insertion professionnelle sur le territoire français, et alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au séjour et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour " salarié " contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Tarn en date du 24 juillet 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. A le titre de séjour sollicité portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moly, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moly d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 24 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Moly, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moly et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305685_20240314
Données disponibles
- Texte intégral