TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305685_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 octobre 2023, M. A H, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résident algérien portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Le 24 juin 2024, la préfecture de la Gironde a transmis la pièce demandée par le tribunal, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frezet, - et les observations de Me Gonnord, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien né le 3 février 1996, est régulièrement entré en France en 2009. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 1er février 2023 en tant qu'ils obligent M. H à quitter sans délai le territoire français, fixent le pays de destination, interdisent son retour pour une durée de deux ans et l'assignent à résidence pour une durée de 45 jours, et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Ce faisant, par un arrêté du 25 août 2023, dont M. H demande l'annulation, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C G, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle fait application. Après un rappel du parcours administratif de M. H, faisant état de ses demandes de titres de séjour, accordées ou non, et des obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre, la décision litigieuse énumère les condamnations dont il a fait l'objet. Elle précise en outre qu'en dépit de son entrée régulière et de la communauté de vie avec son épouse, sa présence constitue une menace pour l'ordre public, motif qui fonde le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. En l'espèce, M. H soutient vivre en France depuis le 15 avril 2009, être marié avec une ressortissante de nationalité française, et exercer l'autorité parentale sur les deux filles qu'il a eues avec cette dernière. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier des fiches pénales et de l'extrait du bulletin numéro 2 produits par le préfet en défense, que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 18 février 2019 par le tribunal correctionnel de Tulle à un an d'emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, le 10 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et enfin le 2 février 2023 à 3 mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi les faits pour lesquels il a été condamné présentent un caractère grave, réitéré et récent. Par voie de conséquence, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. H remplirait l'une des conditions d'obtention du certificat de résidence prévue à l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Gironde pouvait, au seul motif que la présence en France de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, considérer que ce dernier ne pouvait prétendre de plein droit au bénéfice d'un certificat de résidence. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur d'appréciation de ces stipulations doivent donc être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. H fait notamment valoir qu'il s'est marié en 2021 avec Mme F E, avec laquelle il a eu deux enfants, D et B, respectivement née le 21 mai 2018 et le 28 mai 2022. Néanmoins, nonobstant l'attestation de son épouse selon laquelle M. H réside à son adresse et les extraits de parloirs datant de 2021, l'effectivité et la continuité de la communauté de vie entre les deux époux n'est pas établie. De la même manière, le requérant ne démontre pas, par la simple production de certificats médicaux et scolaires ainsi que de quelques factures, dont au demeurant la plupart sont au nom de la mère, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation tant affectif que financier de ses deux filles. En outre, M. H, en se bornant à produire des bulletins de paie datant de 2016 et une promesse d'embauche de septembre 2023, ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France. Par ailleurs il a fait l'objet de condamnations pénales répétées, ainsi qu'il a été dit précédemment, caractérisant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de séjour en France, pour l'essentiel en situation irrégulière, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. H. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2305685_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel