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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305686_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de convocation écrite au moins quinze jours avant la date de réunion de la commission, de notification de ses droits dans la convocation en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15, R. 432-9 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie substantielle ; - elle viole les articles L. 423-7, L. 432-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 10 juillet 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, Mme B a présenté son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes relèvent de la compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif, et entendu : - les observations de Me Vernet, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle soutient également que M. A est entré en France avec sa mère sous couvert d'un visa touristique, qu'il est père d'un enfant français et a été titulaire de titres de séjour en cette qualité depuis 2013, régulièrement renouvelés, qu'il dispose, par jugement du juge aux affaires familiales, d'un droit de visite et d'hébergement, qu'ayant été interpellé à l'occasion d'une expulsion locative, il n'a pu récupérer les éléments de preuve dont il dispose, que son comportement, qui n'a jamais fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - les observations de M. A, requérant ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, avocate, substituant Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mars 1976, demande au tribunal les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. A a été placé en rétention administrative par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juillet 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 6 juillet 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 refusant à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. A relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de séjour de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 18 décembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de la circonstance que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, d'autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 10. M. A, qui ne vit pas avec son enfant, ne conteste pas qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour du 19 octobre 2021, il n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant, interrogée dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par le préfet, a déclaré qu'il n'exerçait pas ses droits de visite et d'hébergement tels que fixés par le juge aux affaires familiales par jugement du 17 novembre 2020. Au demeurant, il a lui-même reconnu, lors de son audition du 6 juillet 2023, comme à l'audience, ne plus exercer son droit de visite. M. A se borne à produire à l'instance trois photographies ainsi que trois attestations sur l'honneur, non accompagnées des pièces d'identité des personnes signataires, qui ne sont pas suffisantes pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peut qu'être écarté. 11. Par ailleurs, il ressort des énonciations de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. A avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2015 et 2017, tenant à des condamnations à 400 euros d'amende dans le cadre d'une ordonnance pénale du 18 mai 2015 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du même tribunal du 30 juin 2015 pour rébellion et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du même tribunal du 25 janvier 2016 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à 50 jours-amende à 10 euros par un jugement du même tribunal du 25 octobre 2017 pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le préfet a également relevé que M. A était défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol simple, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants, harcèlement d'une personne sans incapacité, violence, violence aggravée et intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire commis entre septembre 2018 et mai 2022. M. A ne conteste pas l'exactitude de ces mentions. Ces faits, commis sur une longue période, graves et réitérés, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a, dans ces conditions, pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Le moyen doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () " le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par les articles visés par les dispositions du L. 423-13 du code, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte des points précédents que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour. 13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. M. A soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France en raison de sa durée de séjour, de la présence de sa fille de nationalité française et de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne démontre pas son insertion sociale ou professionnelle. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 15. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A ne démontre ni la réalité et l'intensité des relations qu'il entretient avec son enfant de nationalité française ni sa participation à son entretien et à son éducation. En conséquence, la décision attaquée, qui n'a au demeurant pas pour effet de le séparer de son enfant, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté. S'agissant des autres moyens : 18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ()". 21. D'une part, M. A, qui déclare être entré en France en 2010 sous couvert d'un visa touristique et avoir été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour après sa majorité, n'a été en possession d'un titre de séjour qu'à compter du 24 juillet 2013. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne remplissait pas la condition de résidence régulière en France prévue par les dispositions précitées. 22. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 24. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 25. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 4° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son intention de ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 27. Le 6 juillet 2023, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas des attaches privées ou familiales dont il se prévaut sur le territoire français où il déclare être entré en 2010, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, eu égard à la durée d'un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 28. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, C. B, Le greffier T. Clément La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305686_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel