TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305686_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Lille les 3 et 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Goret, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 1°, 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Goret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 juillet 1991, déclare être entré en France le 31 juillet 2023. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". 3. Il est constant que M. A est entré en France le 31 juillet 2023, jour de son interpellation et de l'obligation de quitter le territoire français. La décision ne peut dès lors être fondée sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour considérer que le comportement de M. A constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet du Haut-Rhin a retenu qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue le 31 juillet 2023 pour des faits de violence sans incapacité sur son fils et qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette et recel en 2014 et d'escroquerie en 2019. Toutefois, s'agissant des faits pour lesquels il a été interpellé, le requérant soutient, sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, qu'une personne a cru qu'il battait son fils parce qu'elle l'a vu pleurer mais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Les autres faits délictueux reprochés à M. A sont anciens et ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour établir que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule les décisions du 31 juillet 2023, implique que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 31 juillet 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Goret et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près les tribunaux judiciaires de Colmar et Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, J. Devys, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305686_20230824
Données disponibles
- Texte intégral