TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305687_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a déclarée en fuite et a prolongé son délai de transfert de six à dix-huit mois, révélée par le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans un délai de trois jours ouvrés à compte de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, qu'elle risque à tout moment d'être placée en rétention en vue de sa remise aux autorités polonaises, et qu'elle est en situation de vulnérabilité. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est illégale faute d'avoir avisée dans les délais impartis les autorités polonaises de la prolongation du délai de transfert ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme A n'est pas en fuite, et n'a pas pu honorer sa convocation à l'aéroport en raison de retard de transport. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante ; - elle est justifiée étant donné l'état de fuite dans lequel se trouve la requérante, démontrée par son absence à sa convocation à l'aéroport. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2305689 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Siran pour Mme A ; - les observations de Me Faugeras pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne, née le 19/09/1999, entrée en France irrégulièrement au mois d'avril 2022, a déposé le 6 mai 2022 une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Les autorités polonaises ayant accepté sa reprise en charge le 23 mai 2022, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 7 juin 2022. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation à l'encontre de cet arrêté. Le 15 novembre 2022, la requérante ne s'est pas rendue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où elle avait été convoquée en vue de son réacheminement vers la Pologne. Le 17 février 2023, elle s'est présentée à la préfecture de police afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, s'est vue opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande et a reçu une convocation au bureau de l'éloignement le 3 avril 2023. Mme A demande au tribunal la suspension de la décision de prolongation du délai de transfert et de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas présentée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en vue de son transfert aux autorités polonaises, malgré la convocation qu'elle avait reçue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les retards dans les transports ne lui permettaient pas de se présenter à l'aéroport en vue de son transfert, la convocation mentionnant de plus la nécessité de se présenter trois heures avant le départ effectif du vol. Les moyens invoqués par Mme A, tirés de l'illégalité des décisions attaquées, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui reposent toutes sur son placement " en fuite " après son absence à l'aéroport. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, toutes ses conclusions accessoires. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 4. Enfin aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2023 . Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2305687_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA