TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305687_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304653 du 26 avril 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 18 avril 2023, de M. A B. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " raison de santé " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dussuet a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 octobre 1986, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et que cette demande a été rejetée par une décision implicite. Par un arrêté du 16 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui avait reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis une délégation consentie par arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié le 24 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées. 4. L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis et qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'au regard de sa situation, il aurait dû obtenir un titre de séjour mention " salarié " ou " étranger malade ". Toutefois, l'arrêté contesté ne comporte aucune décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le moyen précité doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreintes. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305687_20230613
Données disponibles
- Texte intégral