TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305687_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - sa demande est en cours d'instruction par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis plus de deux mois ; - le délai légal d'instruction de sa demande est dépassé ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande l'expose au risque de perdre son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - M. A a sollicité, le 29 août 2023, un titre de séjour portant la mention " enfant de français " et ainsi sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un mauvais fondement ; - la demande de M. A a été clôturée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né en 2003, qui était titulaire d'une carte de séjour en tant que jeune majeur entré en France avant l'âge de dix ans, a sollicité, le 29 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de français. L'intéressé prétend que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande, dont le délai légal est dépassé, le place dans une situation précaire, dès lors qu'il est exposé, du fait de cette carence, au risque de perdre son emploi. Toutefois, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A auprès de l'administration a été clôturée le 20 novembre 2023 au motif qu'elle a été présentée sur le mauvais fondement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande est dépourvue d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305687_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA