TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305687_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 21 février 2024, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a annulé pour lui-même ainsi que son épouse Mme A B, les visas de court séjour délivrés le 20 mars 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié qu'il représenterait une menace pour l'ordre public justifiant l'annulation ; - ils remplissent l'ensemble des conditions pour se voir délivrer les visas sollicités. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba du 20 mars 2023 annulant, au sens de l'article 34 du règlement européen n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, son visa de circulation, ainsi que celui de son épouse, Mme A B, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'autorité consulaire française sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des décisions attaquées que le visa de court séjour de Mme A B a été annulé au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables et que le visa de court séjour de M. D a été annulé en raison du risque de menace à l'ordre public. 3. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées () ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par Mme A B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, l'autorité consulaire française à Annaba a commis une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une note blanche relevant l'appartenance de M. D au Front islamique du salut (FIS) et la proximité de ce parti avec l'organisation terroriste du Groupe islamique armé (GIA, ainsi que l'émission à l'encontre du requérant d'un mandat d'arrêt international pour activité terroriste en 1993. M. D ne nie pas son appartenance au Front islamique du salut jusqu'à sa dissolution en 1992 mais conteste toute activité liée au Groupe islamique armé et explique, de manière circonstanciée, qu'à la dissolution du FIS, il a fui en Suisse en mai 1993, où il a été reconnu comme réfugié politique, et n'a pu retourner en Algérie qu'en 2007 après la promulgation de la loi de la concorde civile et l'abandon des accusations à son encontre. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, ainsi que son épouse, de visas de court séjour délivrés par la France chaque année entre 2013 et 2023. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public que M. D aurait pu représenter n'est plus actuelle. Par suite, l'autorité consulaire a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation des décisions attaquées a nécessairement pour effet de rétablir les visas de court séjour délivrés à M. D et son épouse. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration la délivrance d'un tel visa. Sur les frais du litige : 8. M. D ne démontre pas avoir engagé, pour la présente instance, des frais qui ne seraient pas compris dans les éventuels dépens. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba en date du 20 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à leur encontre sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2305687_20240731
Données disponibles
- Texte intégral