TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305688_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; s'il ne devait pas être éligible à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions en litige ; Sur la décision de refus de séjour : - la décision méconnaît le principe général du droit d'être entendu du droit de l'Union européenne ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur de fait, M. A ayant contesté la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai du recours contentieux ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant placement en rétention administrative : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A présentant des garanties de représentation. La préfète de l'Allier a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public relevés d'office tirés de l'incompétence de la formation de jugement pour connaître des conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et placement en rétention administrative ; - les observations de Me Lachenaud, avocate, substituant Me Drobniak, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté du 26 mai 2023 est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. A ; - les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l'Allier et le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 mars 2001, déclare être entré en France en 2015. Le 5 novembre 2022, le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour à la préfète de l'Allier sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 26 mai 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par des décisions du 6 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2023 portant placement en rétention : 3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 4. Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point 3. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français ainsi que portant assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé doivent être réservées jusqu'à qu'il y soit statué et renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 8. Le signataire de l'arrêté, M. F B, était délégataire de la compétence de la préfète de l'Allier à signer ce type d'arrêté ainsi qu'il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Allier publié le 6 mars 2023. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 9. L'arrêté du 26 mai 2023 mentionne les éléments de fait et de droit qui le fondent. Il fait notamment état du rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour et de la précédente obligation de quitter le territoire dont a fait l'objet le requérant, qui ne dispose plus du droit de se maintenir en France, et des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de cet arrêté et de ce qu'il aurait été pris sans un examen effectif et particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si M. A séjournait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2021. S'il allègue de la présence en France de certains des membres de sa famille, dont sa mère, il ne conteste pas la présence en Algérie d'une partie de sa famille, dont son père et sa sœur, et la décision attaquée ne l'empêche pas au demeurant de maintenir des liens avec les membres de sa famille demeurés en France. S'il soutient être en couple avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2023, sans le démontrer par aucune pièce, le caractère récent de cette relation empêche de la considérer comme stable et pérenne. Enfin, s'il fait état d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France, alors au demeurant qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions routières. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas méconnu le cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 12. La décision en litige rejetant une demande du requérant à l'appui de laquelle celui-ci a pu préciser les motifs de sa démarche et produire les éléments susceptibles de venir à son soutien, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de son droit d'être entendu rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Si M. A se prévaut de la présence de certains de ses parents en France, il ne conteste pas qu'une autre partie de sa famille, notamment son père et sa sœur, réside en Algérie, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de quatorze ans et où il dispose nécessairement d'attaches personnelles et familiales. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 16. La signataire de la décision, Mme E D, était délégataire de la compétence du préfet du Puy-de-Dôme à signer ce type d'arrêté ainsi qu'il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme publié le 7 juin 2023. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Le requérant, qui se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré en 2015, et des liens qu'il y a tissés, soutient que la décision contestée est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2021. En outre, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 19 juillet 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance puis d'une autre ordonnance pénale le 4 novembre 2019 pour, une nouvelle fois, conduite d'un véhicule sans permis. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative d'escroquerie commis le 26 septembre 2019, d'infraction aux produits stupéfiants les 4 juillet 2019, 22 avril 2020 et 26 septembre 2021 et qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 4 juillet 2023 à Clermont-Ferrand pour des faits de tentative d'escroquerie et de faux et usage de faux. Dans ces conditions, en considérant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 19. Si M. A se prévaut du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023, cette demande n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Puy de-Dôme a considéré qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire qui lui avait été délivrée par la décision de la préfète de l'Allier en date du 26 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le placement en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision de la préfète de l'Allier du 26 mai 2023 portant refus de titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305688_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel