TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305688_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 16 octobre et 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut encore de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris le 3 mai 2023 une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 16 octobre 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 9 mai 2019 munie d'un visa C de court séjour valable pour une durée autorisée en France de trente jours. Le 8 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 août 2023, dont Mme A demande l'annulation. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A ainsi que la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la situation personnelle de Mme A, le préfet de la Gironde mentionne notamment ses dates et conditions d'entrée en France. Il indique ensuite qu'elle est célibataire, sans enfant et que son père réside en France, sans que cette circonstance ne lui ouvre de droit au séjour. L'arrêté fait état de son emploi en qualité d'agent de service auprès de la société SAS Emera Exploitations, de la circonstance qu'elle présente une demande d'autorisation de travail mais aussi que les services en charge de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable. Enfin, il est relevé qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Mme A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle est entrée en France en 2019 et de son expérience professionnelle. A cet effet, elle produit des bulletins de salaire en qualité d'agent des services hospitaliers pour la période de janvier à décembre 2020 au sein de trois sociétés successives. Elle produit également son dernier contrat à durée déterminée conclu avec la SAS Emera Exploitation pour la période du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé cette activité professionnelle sans titre de séjour ni autorisation de travail et que les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son père, son demi-frère et ses deux demi-sœurs, de nationalité française, elle n'établit ni la continuité de leurs liens, ni ne justifie être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside toujours sa mère. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen est écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 3 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2305688_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel