TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305688_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 26 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; s'il ne devait pas être éligible à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions en litige ; Sur la décision de refus de séjour : - la décision méconnaît le principe général du droit d'être entendu du droit de l'Union européenne ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur de fait, M. A ayant contesté la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai du recours contentieux ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant placement en rétention administrative : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A présentant des garanties de représentation. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont en tout état de cause pas fondés. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 mai 2023, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention du 6 juillet 2023 et a rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Allier lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le principe général du droit d'être entendu du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnaît les stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. La clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 mars 2001, déclare être entré en France en 2015. Le 5 novembre 2022, le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour à la préfète de l'Allier sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par des décisions du 26 mai 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par des décisions du 6 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été placé en rétention, le juge délégué en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par un jugement du 11 juillet 2023, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 mai 2023, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention du 6 juillet 2023 et rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 mai 2023 et les conclusions accessoires qui restent en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du titre III de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, " les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ".() ". 4. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la demande de certificat de résidence produite par le requérant que ce dernier a sollicité la délivrance, à titre principal, d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais aussi, à titre subsidiaire, un certificat de résidence " étudiant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de la décision de refus de séjour contestée que la situation de M. A a été examinée en vue de la délivrance de ce certificat de résidence " étudiant ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Allier en date du 26 mai 2023 portant refus de délivrance de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Allier procède au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision de refus de titre de séjour de la préfète de l'Allier en date du 26 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Me Drobniak en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2305688_20240430
Données disponibles
- Texte intégral