TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305690_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 6 juillet 2023 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond, ce, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus du droit de séjourner et de travailler en France, alors qu'il y vit en situation régulière depuis cinq années ; en outre, son employeur a suspendu depuis le 28 juin 2023 son contrat de travail et l'a invité à régulariser sa situation au plus tard le 27 juillet 2023, sous peine de licenciement ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu'elle émane d'un agent de la préfecture incompétent ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation ; elle procède d'une erreur de droit, la condition qui lui a été opposée par l'agent du guichet, tenant à l'absence de production d'une autorisation de travail, n'étant pas exigée par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant n'ayant pas fourni l'autorisation de travail requise par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la prolongation de son récépissé accordée afin de lui permettre d'effectuer cette démarche, se plaçant ainsi lui-même dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience tenue le 25 juillet 2023 en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Razafindratsima, substituant Me Garavel, représentant M. B, également présent, qui maintient ses conclusions et moyens, faisant valoir, en particulier, que l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a fait la demande, non d'un titre de séjour salarié, mais d'un titre de séjour " recherche d'emploi " ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en précisant que les services de la préfecture de l'Essonne ne sont pas en possession du dossier déposé par l'intéressé auprès des services de la préfecture du Finistère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10H39. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né en 1996, déclare être entré en France le 4 août 2018, muni d'un visa étudiant valable du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. M. B déclare avoir présenté auprès de la préfecture du Finistère une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ". Il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", autorisant son titulaire à " rechercher et à exercer un emploi " a été délivrée à l'intéressé par la préfecture du Finistère alors en charge de son dossier, pour la période du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023. Reçu le 28 mars 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne, suite à son emménagement dans le département, M. B a renseigné un formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour, mentionnant sa situation de " salarié " en contrat à durée indéterminée depuis le 12 décembre 2022. Les services de la préfecture de l'Essonne lui ont notifié, le jour même, une demande de production de pièces manquantes, correspondant à un justificatif de domicile et à une autorisation de travail dite " définitive ". M. B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable du 28 mars 2023 au 27 juin 2023. Il a sollicité, le 19 juin 2023, le renouvellement de ce récépissé. Un rendez-vous lui a été attribué le 6 juillet 2023. L'agent qui l'a reçu au guichet de la préfecture a alors refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de l'autorisation de travail requise. M. B a introduit devant le tribunal une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il ressort des déclarations de M. B, confortées par les pièces du dossier, en particulier par l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 3 octobre 2022 par la préfecture du Finistère, alors en charge de son dossier, que celui-ci, auparavant titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B a présenté, auprès des services de la préfecture du Finistère, un changement de statut et non le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré précédemment. Il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors du rendez-vous fixé au 28 mars 2023, M. B a renseigné un formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour, mentionnant sa situation de " salarié " en contrat à durée indéterminée depuis le 12 décembre 2022. Cette demande a pu être considérée, par les services préfectoraux, comme modifiant la demande initialement présentée par l'intéressé devant la préfecture de l'Essonne, pour substituer à celle tendant à la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi " une demande de titre de séjour salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par ailleurs, constant, qu'alors que les services préfectoraux lui ont notifié, dès le 28 mars 2023, une demande tendant à la production d'une autorisation de travail, le dépôt de cette pièce n'a été enregistrée que le 13 juin 2023, soit plus de deux mois après la délivrance de cette nouvelle autorisation provisoire de séjour et quinze jours seulement avant la date d'expiration de sa validité, retardant ainsi l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dès lors, la situation d'urgence dont se prévaut M. B en raison du refus opposé le 6 juillet 2023 à sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée, pour une durée de trois mois à compter du 28 mars 2023, est imputable au dépôt tardif de sa demande d'autorisation de travail, dont il doit être tenu pour responsable, dès lors qu'il n'invoque aucune autre circonstance indépendante de sa volonté susceptible d'expliquer ce dépôt tardif. Le requérant s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence, qu'il déplore, tenant à l'irrégularité de sa situation et aux conséquences qu'emporte celle-ci, en particulier sur l'exercice de son activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2305690_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA