TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2305690_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A, représenté par Me Lancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Lancel, représentant M. A, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 19 avril 1977, est entré en France le 28 novembre 2004 en qualité d'étudiant. Il a ensuite séjourné régulièrement en France, à compter du 20 janvier 2011 jusqu'au 11 août 2021, en qualité de partenaire d'un ressortissant français lié par un pacte civil de solidarité. Le 8 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 7 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été entendu par les services de police le 9 janvier 2020 pour des faits de violences habituelles sur conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi le 15 octobre 2021 et à un stage de sensibilisation sur les conséquences de violence conjugales que le requérant a accompli. Il ressort également des témoignages versés au débat et en particulier de celui de son époux, présent à l'audience et à l'origine de la plainte, que M. A reconnait les faits, les regrette et a pris la mesure des violences auxquelles il n'a plus recours et que leur vie de couple est depuis apaisée. Ces éléments attestent que M. A s'inscrit dans une démarche de non réitération. Enfin la commission du titre de séjour a émis, le 17 janvier 2023, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, au regard de l'ancienneté des faits à la date de la décision attaquée, à la circonstance qu'ils n'aient donné lieu qu'à un rappel à la loi et à l'absence de tout autre comportement violent susceptible d'être retenu à l'encontre de M. A depuis 2020, la présence de ce dernier ne peut être regardée comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2305690_20250225
Données disponibles
- Texte intégral