TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2305690_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision consécutive à l’infraction du 17 mai 2022 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire. Il soutient que : - il n’a pas reçu la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 17 mai 2022 ; - il n’a pas reçu l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à cette infraction ; - il n’est pas l’auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... demande l’annulation de la décision consécutive à l’infraction commise le 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points sur son capital de points. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Si l’administration produit le procès-verbal daté du 17 mai 2022 relatif à une infraction commise le même jour par M. A..., il résulte toutefois de ce procès-verbal, qu’il n’a pas été signé par le contrevenant et comporte, au demeurant, des mentions incomplètes relatives à l’information préalable obligatoire. Par ailleurs le ministre n’établit ni que le requérant aurait payé l’amende forfaitaire majorée, ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire correspondant à cette amende. Il en résulte que la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction du 17 mai 2022 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. A... est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation. Il résulte de ce qui précède, que la décision consécutive à l’infraction du 17 mai 2022 portant retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. A... doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision consécutive à l’infraction du 17 mai 2022 portant retrait de quatre points est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée J-K. Kubota La greffière S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2025
ORCA_25PA01366_20250506CAA6930 juin 2025
ORCA_23LY03737_20250630TA446 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2305690_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2305690_20260506