TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305691_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Memeteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions prévues par l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Memeteau représentant M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant espagnol né en 1984, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2023 auprès de la société Virbac sise à Carros. Ainsi, le requérant exerce une activité professionnelle en France depuis cette date. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet des
Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées en lui refusant un droit au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaquée est entaché d'illégalité et qu'il doit être annulé.
4. Cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B. Par suite, les conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. A B la somme de 800 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président ;
- Mme Soler, conseillère ;
- Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
Signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305691Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305691_20240221