TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305691_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, et une communication de pièces, enregistrée le 17 octobre 2023, M. et Mme D, représentant leur fils mineur A D, demandent au tribunal d'annuler la note de 4 sur 20 qui a été attribué à l'épreuve d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques du baccalauréat général Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) pour la session 2023 à leur fils A D, et qui s'est tenue en juin 2022, ensemble le rejet implicite par la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur recours gracieux du 27 juin 2023. Ils soutiennent que le correcteur de la copie n'a pas été mis en mesure de la corriger car elle lui a été délivrée dans le désordre avec un certain nombre de pages blanches de sorte qu'il a attribué la note de 4 sur 20 systématiquement attribuée par les correcteurs dans ce cas de figure. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est tardive et qu'elle n'est pas signée ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions B Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils B et Mme D, A D, devenu majeur en cours d'instance, a obtenu son baccalauréat général à la session 2023. Les requérants contestent la note de 4 sur 20 à l'épreuve Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques du baccalauréat général HGGSP. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette note de 4 sur 20 ensemble le rejet implicite par la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur recours gracieux du 27 juin 2023. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les titres et mérites d'un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat. 3. M. A D a obtenu au cours de la session de 2023 la note de 4 sur 20 à l'épreuve Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques du baccalauréat général HGGSP. Ses parents apportent au dossier la copie de leur fils telle que consultée sur le site " Cyclades ". Ils soutiennent que la copie de leur fils a été transmise au correcteur dans le désordre et avec un certain nombre de pages blanches de sorte qu'il n'a pas corrigé la copie de leur fils mais lui a attribué la note de 4 sur 20 qui est attribué automatiquement dans la pratique par les correcteurs à toute copie transmise dans le désordre. Toutefois, comme le fait valoir le recteur sans être contesté utilement, les correcteurs ont un outil d'aide " logiciel Santorin " leur permettant de remettre les copies numérisées dans l'ordre lorsque cela s'avère nécessaire et il ressort de la lecture de la copie de A D qu'elle a été corrigée et que le correcteur a détaillé l'appréciation qu'il en a faite de sorte que M. et Mme D n'établissent pas que le correcteur aurait automatiquement mis la note de 4 sur 20. Ainsi, M. et Mme D n'établissent pas que la note obtenue par leur fils serait le fruit d'une erreur matérielle ou d'une pratique du correcteur étrangère à l'appréciation de ses mérites en sa qualité de candidat. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête B et Mme D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2305691
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2305691_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel