TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305692_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sefolar-Benamar, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence ;
Il soutient que :
- Les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- Il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et entachée d'une erreur de fait sur son lieu de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 mars 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations avant 2020, année du début de la pandémie de Covid-19. Le 24 avril 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de vol en réunion avec violence. Par deux arrêtés en date du 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé par les services de police de la Garenne Colombes le 24 avril 2023, que M. A est entré de manière irrégulière sur le territoire français, en ayant eu recours aux services de passeurs, à une date antérieure à l'année 2020. S'il soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les faits ayant conduit à son interpellation auraient été classés sans suite, le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire constitue un motif suffisant au regard des dispositions précitées pour justifier de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code précité en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, l'insertion professionnelle alléguée d'employé dans une épicerie du 10ème arrondissement de Paris, au reste nullement établie par des pièces produites à la présente instance, étant à cet égard sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A est dépourvu de passeport et ne justifie dès lors pas de garanties de représentations suffisantes. Il a en outre déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, ce qui rend sujet à caution la réalité de son intention de se conformer à une mesure d'éloignement, consignée sur le procès-verbal précité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer sans erreur manifeste d'appréciation qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaires, en sorte que ce dernier n'a nullement méconnu l'article L. 612-2 du code précité.
5. Il résulte des deux points précédents que c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement comme à l'égard de la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre les décisions contestées. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent donc qu'être écartés.
6. En second lieu, Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 24 avril 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, circonstance qui n'est pas contestée. En outre, l'intéressé a déclaré résider dans la commune Colombes. Enfin, il est constant qu'il ne peut justifier de papier d'identité ou de document de voyage ni n'établit de circonstances personnelles particulières de nature à faire obstacle à la décision en litige. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision l'assignant à résidence. Le moyen qui en est tiré doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304709Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305692_20230511
Données disponibles
- Texte intégral