TA449ème chambre9ème chambreDésistement
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305692_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C B G et Mme D B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de la jeune E B F, représentées par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 1er août 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C B G et à E B F des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire de Yaoundé le 22 janvier 2024 afin de faire délivrer les visas sollicités. Par un mémoire enregistré le 3 février 2024, Mme C B G et Mme D B épouse A, représentées par Me Bochnakian, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante camerounaise, a obtenu, par décision du 20 janvier 2022 du préfet du Haut-Rhin, une autorisation de regroupement familial au profit de C B G et E B F, ressortissantes de même nationalité nées les 8 janvier 2003 et 16 août 2005, qu'elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 1er août 2022, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 23 mars 2023, dont Mme B G et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2024, Mme B G et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B G et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B G et Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B G, à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305692_20240226
Données disponibles
- Texte intégral