TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305693_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l'attente de sa fabrication ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant de renouveler son titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir en tendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Pere, représentant M. B, - et les observations de M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien né le 14 juin 2011, est entré en France le 1er septembre 2016 avant d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 14 avril 2020 au 13 avril 2021 qui a été renouvelé une première fois du 14 avril 2021 au 13 avril 2022. Pour lui en refuser le renouvellement le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que le requérant a été condamné le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, faits survenus le 21 mai 2021. Toutefois, alors que le requérant établit travailler depuis juillet 2020 et entretenir des liens avec sa fille, née le 22 mai 2022 de sa relation avec une ressortissante française, démontrant ses efforts d'insertion familiale et professionnelle, cette seule condamnation, compte tenu tant de la nature que du caractère isolé des faits commis, pour répréhensibles qu'ils soient, n'est pas de nature à faire regarder la présence de M. B en France comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence il y a également lieu d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 4 avril 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305693_20230505
TA336 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305693_20230505