TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305693_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 août 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la demande d'interprétation de l'article 29 du règlement Dublin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la décision de transfert étant caduque ; - il n'est pas en situation de fuite ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, il demande de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande d'interprétation de l'article 29 paragraphe 2 du règlement Dublin afin de savoir si un refus de proposition d'aide au transfert volontaire est suffisant à caractériser une situation de fuite, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 août 2023, au cours de laquelle Mme A a présenté son rapport. M. C et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er juin 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes le 9 mars 2023. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. C était considéré comme en situation de fuite et que le délai d'exécution du transfert dont il fait l'objet a ainsi été porté à dix-huit mois, jusqu'au 18 juillet 2024, ces éléments ne figurent pas dans la décision attaquée. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision n'est pas suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305693_20230824
Données disponibles
- Texte intégral