TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305693_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet et 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour critiqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - le refus de titre attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit, le préfet ayant considéré à tort qu'il était en situation de compétence liée ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle du requérant ; - la décision fixant son délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et résulte d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 13 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Vu l'arrêté critiqué et les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Stadler pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant béninois né en 1978, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, l'arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui lui donnent son fondement relatifs à la demande de M. B ainsi qu'à sa situation administrative, personnelle et familiale. Si M. B conteste la mention relative à son manque de qualification ou de diplôme pour occuper les fonctions de superviseur des opérations dont il se prévaut, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté en litige, que la préfète du Rhône ne s'est pas déterminée au regard de cet élément. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de refus de séjour en litige a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis, le 4 novembre 2022, au vu des conclusions d'un rapport établi le 11 octobre précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant doit être écarté. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du 4 novembre 2022 mentionné ci-dessus selon lequel l'état de santé du requérant pourrait faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait crue tenue par cet avis, M. B se borne à affirmer que les pathologies dont il souffre ne pourront être prises en charge au Bénin, sans apporter quelque élément que ce soit de nature à remettre en cause les énonciations de cet avis et l'appréciation portée par l'autorité administrative au vu de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B se prévaut, outre son état de santé, de sa résidence en France depuis l'année 2018, des études supérieures qu'il a pu y poursuivre et de son exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois et alors que le requérant ne se prévaut pas d'attaches particulières en France, il est constant que son épouse et ses trois enfants notamment résident au Bénin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de l'exercice par le requérant depuis plusieurs années d'une activité de superviseur des opérations et des perspectives professionnelles s'offrant ainsi à lui ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 9. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 5 et 7. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 11. Si M. B conteste la décision de la préfète du Rhône de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il se borne toutefois à invoquer la possibilité, que la préfète du Rhône a envisagée, qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, sans toutefois faire état des circonstances de fait justifiant une telle mesure dérogatoire. Dans ces conditions et alors que l'arrêté critiqué fait sur ce point état des considérations de fait et de droit qui le fondent, les moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et prévoyant son éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2305693_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel