TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2305696_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ; 2°) d'ordonner à M. C B de restituer les clés du logement, de la boîte aux lettres et de son badge d'accès ; 3°) d'enjoindre à M. C B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de M. C B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - l'intéressé occupe un logement au sein de la résidence Evry-Flora Tristan, bâtiment 3 CIDEX C Logement 31-3, 1 rue Jules Valès à Evry depuis le 14 avril 2022 pour lequel il a bénéficié d'une décision unilatérale d'admission au titre de l'année universitaire 2022/2023 valant réadmission datée du 20 juillet 2022 ; il a été informé par courrier du 8 mars 2023 des raisons de son abrogation et est occupant sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2023 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août 2023 à 14 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant le CROUS de Versailles, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et rappelle que M. B a fait l'objet d'un suivi social depuis 2019 et a reçu une aide de 930 euros au titre de l'année scolaire 2022/2023; - M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 décembre 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé le non renouvellement définitif du droit d'occupation de M. C B au sein de la résidence universitaire Evry-Fleura Tristant à Evry, où l'intéressé occupe un logement, au motif de non régularité dans le paiement de la redevance pour un montant de 1 529 euros. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de larticle L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est occupant de son logement sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2023. Le maintien irrégulier de l'intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par suite, d'enjoindre à M. B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Evry-Flora à Evry, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. C B. Fait à Versailles, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2305696_20230804
Données disponibles
- Texte intégral