TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305697_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 23 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Scolari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Scolari, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 2 octobre 1984, a sollicité le 21 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que si le requérant déclare être entré en France le 1er juillet 2017, il ne justifie de sa présence qu'à partir de l'année 2020, les documents produits pour les années 2017 à 2019 étant peu probants. Elle ajoute qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Elle mentionne enfin que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion ou perspective professionnelle en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. M. E ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en admettant qu'il ait entendu s'en prévaloir, en se bornant à faire valoir qu'il a travaillé comme chauffeur manutentionnaire du 1er août 2020 au 1er septembre 2021, puis à compter du 1er février 2022 jusqu'à la date de la décision attaquée. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. E fait valoir qu'il est arrivé en France en 2007, qu'il vit en couple depuis 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle valide jusqu'en 2026 et avec laquelle il a eu trois enfants nés en novembre 2018, janvier 2022 et mars 2023, le deuxième étant décédé le jour de sa naissance. Toutefois, il ne produit de pièces tendant à établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire national qu'à compter de l'année 2016. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant de prouver la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, l'acte de naissance de l'enfant né en novembre 2018 mentionnant en outre que les deux parents n'habitent pas à la même adresse. Au surplus, concernant cette même période, plusieurs pièces, notamment un courrier de la direction générale des finances publiques de janvier 2017, des résultats d'analyses médicales de février 2017, un contrat EDF souscrit en commun en novembre 2017 et une carte d'aide médicale d'Etat délivrée en janvier 2018 mentionnent qu'il vivait avec une autre personne que la mère de ses enfants. Enfin, s'il produit plusieurs pièces tendant à établir qu'il vit avec cette dernière depuis le début de l'année 2021, ces pièces sont néanmoins contredites par les actes de naissance des enfants nés en janvier 2022 et mars 2023, desquels il ressort que les deux parents n'habitent pas à la même adresse. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E se prévaut des mêmes arguments que ceux exposés à l'appui de son moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 6, notamment le caractère non établi de la vie commune du requérant avec la mère de ses enfants, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305697_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel