TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305698_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. B C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Il soutient que: - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors que le nom du signataire de l'acte est à peine déchiffrable ; - les décisions portant refus d'asile et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions portant refus d'asile et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que sa demande d'asile et son état de santé et d'apporter des éléments supplémentaires à cette fin, alors qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; - les décisions de refus d'asile et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sur le territoire français depuis 2022, qu'il a noué de nombreux liens affectifs en France et qu'il encourt un risque élevé de représailles en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tirés de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'asile sont irrecevables en l'absence d'une telle décision. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 14 avril 1991 à Zheger au Kosovo, de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision " portant refus d'asile " : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ". Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par Monsieur C B est rejetée ", l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2022, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. La mention précitée au premier article de l'arrêté attaqué est donc superfétatoire et les conclusions du requérant dirigées contre la décision de refus d'asile doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors que le nom du signataire de l'acte est à peine déchiffrable, il mentionne dans sa requête le nom de ce signataire, qu'il a donc pu déchiffrer. Ainsi, le requérant a pu prendre connaissance de l'auteur de la décision attaquée et n'est pas fondée à soutenir que celle-ci est entachée d'un vice de forme. 6. En deuxième lieu, M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle, que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation de rappeler en détail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () ". Aux termes de cet article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 9. L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'il prévoit, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. En tout état de cause, M. C indique qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 10. En cinquième et dernier lieu, M. C invoque le fait qu'il réside sur le territoire français depuis 2022, soit une durée de présence très courte. S'il soutient qu'il a développé des liens forts en France, il ne l'établit pas, ne produisant aucune pièce relative à la présence de proches en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le requérant n'établit pas encourir un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. M. C n'étant pas la partie gagnante, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 juillet. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2305698
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305698_20230724
Données disponibles
- Texte intégral