TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305698_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté 2. M. B, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré régulièrement en France en mars 2023 et a demandé l'asile. Par décision du 23 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il n'avait plus droit au maintien et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 28 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 28 septembre 2023, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2023 notifiée le 13 juillet 2023, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation, qui n'est ni vague ni stéréotypée, et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B au regard des éléments communiqués à l'autorité préfectorale. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 23 juin 2023 notifiée le 13 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de M. B. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à son encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français. La seule circonstance que M. B produise des comptes-rendus médicaux de mars 2023 décrivant un adénocarcinome pouvant justifier un traitement chimiothérapique que l'intéressé n'a pas commencé depuis, mais qu'il envisage postérieurement à l'arrêté attaqué et fasse état de sa fragilité psychologique, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de ses affirmations sur ce point, n'est pas de nature à établir que le préfet, qui a par ailleurs examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ainsi qu'il vient d'être dit, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant les motifs ci-dessus rappelés et en décidant en conséquence de prendre une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté préalablement une demande de titre de séjour pour raisons médicales alors que son hépatite avait été diagnostiquée antérieurement en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 9. Il résulte en outre, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées notamment avec celles des articles L. 614-1 et L. 722-7 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, et qui ne bénéficie donc pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut néanmoins contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par un recours qui présente un caractère suspensif. En outre, le juge ainsi saisi a la possibilité, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code de faire droit à des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, même s'il ne l'a pas annulée, et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales et quand bien même n'aurait-il pas sollicité la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit constitutionnel d'asile, du principe de non refoulement prévu à l'article 33 de la convention de Genève ou des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national alors que son épouse et son enfant résident en dehors de France. Il ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait des attaches en France mais conserve de fortes attaches en dehors. Si l'intéressé fait état de son besoin de soins médicaux, il n'établit, en tout état de cause, pas avoir demandé à suivre le traitement préconisé en mars 2023 avant l'intervention du présent arrêté ni ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305698_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel